ARRÊTÉ N° 2000/074 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212-2, L 2214-3 et L 2215-1 ;
Vu le Nouveau Code Pénal et notamment ses articles R 610-5 et R 623-2 ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment son article R 111-2 ;
Vu le Code de la Santé Publique, et notamment les articles LI, L2,et R 48-1 à R 48-5 ;
Vu la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit;
Vu le décret nO 95-409 du 18 avril 1995, relatif aux agents de l'État et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit;
Vu le décret nO 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse,
Vu l'arrêté interministériel du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage;
Vu la circulaire interministérielle du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 juillet 1990 relatif aux bruits de voisinage, modifié par l'arrêté préfectoral du 8 septembre 1994 ;
Vu le rapport de Mme le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, animateur du Pôle de compétence bruit, en date du 21 février 2000,
Vu l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène en date du 7 mars 2000,
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture du département de la Loire
ARRETE
ARTICLE 1 :
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent d'activités faisant l'objet d'une réglementation spécifique en matière de bruit, et notamment :
- les activités et installations particulières de la Défense Nationale,
- les installations classées pour la protection de l'environnement,
- les infrastructures de transport terrestre,
- les aéronefs,
Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition, ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, est interdit de jour comme de nuit.
ARTICLE 2 :
Sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, et notamment ceux susceptibles de provenir :
- des publicités par cris ou par chants,
- de l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur,
- de l'emploi d'appareils tels que postes récepteurs de radio, magnétophones et électrophones, à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs,
- des réparations ou réglages de moteurs, à l'exception des réparations de courte durée, permettant la remise en service dUn véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
- de l'utilisation des pétards et autres pièces d'artifice,
- de l'usage, notamment dans les fêtes foraines, d'orgues, grosses C31sses, sirènes, sifflets, et autres instruments bruyants.
Les musiques foraines sont interdites après 22 heures les dimanches, jours fériés et jours ouvrables, et après 23 heures les samedis et veilles de jours fériés.
Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions prévues ci-dessus peuvent être accordées par le Maire de la commune concernée, lors de circonstances particulières, telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances, ou exceptionnellement pour l'exercice de certaines professions.
Les fêtes suivantes font l'objet d'une dérogation pennanente au présent article :
- fête nationale du 14 juillet,
- fête de la musique,
- fête votive annuelle de la commune concernée,
- fête du 31 décembre,
- fête du Mardi-Gras.
ARTICLE 3 :
Les propriétaires, directeurs ou gérants de bals, divertissements, spectacles de cabarets et de dancings, et plus généralement tous les établissements ouverts au public, s'ils ne diffusent pas à titre habituel de la musique amplifiée, doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter que la musique exécutée dans leur établissement et tous les autres bruits ne soient source de gêne sonore pour le voisinage.
Les exploitants des établissements diffusants à titre habituel de la musique amplifiée sont tenus, outre le respect des prescriptions particulières qui leur sont imposées par les textes spécifiques, de prendre toutes les mesures utiles pour que les bruits émanant de leurs dépendances ne soient source de gêne sonore pour le voisinage.
ARTICLE 4 :
Les établissements industriels, agricoles, commerciaux (non classés pour la protection de l'environnement), ainsi que les collectivités ou communautés doivent prendre toutes mesure utiles pour que les bruits émanant de leurs locaux ou dépendances ne constituent pas une gêne sonore pour le voisinage.
Dans ou à proximité des zones d'habitations, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par les populations avoisinantes, la construction, l'aménagement ou l'exploitation de ces établissements, s'ils sont susceptibles de produire un niveau sonore gênant, doivent faire l'objet d'une étude acoustique. Cette étude doit permettre d'évaluer le niveau des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier.
ARTICLE 5 :
Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, hors de ses locaux ou dépendances, des outils, appareils ou installations de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces activités entre 20 heures et 7 heures, et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas d'intervention d'urgence.
Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par le Maire de la commune concernée, s'il s'avère nécessaire que les activités considérées soient effectuées en dehors de heures et jours autorisés à l'alinéa précédent.
ARTICLE 6 :
Les exploitants d'activités de loisirs susceptibles de causer une gêne sonore pour le voisinage, notamment par l'utilisation d'armes à feu ou de véhicules à moteur thermique, doivent prendre toute précaution afin que le bruit provenant de ces activités ne soit pas source de gêne pour le voisinage.
Dans ou à proximité des zones d'habitations, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par les populations avoisinantes, la construction, l'aménagement ou l'exploitation d'une telle activité de loisir, doivent faire l'objet d'une étude acoustique. Cette étude doit pennettre d'évaluer le niveau des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier.
ARTICLE 7 :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon à moteur thennique, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie mécaniques ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures 30,
- les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures,
- les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.
ARTICLE 8 :
Les propriétaires et responsables d'animaux sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne sonore pour le voisinage, y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant ces animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
ARTICLE 9 :
Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état, de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n'apparaisse dans le temps.
Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des parois.
Lors d'adjonction ou de transformation d'équipement, tels que ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur, etc, dans les bâtiments ou leurs dépendances, le choix, l'emplacement et les conditions d'installation de ces équipements doivent être effectués de manière à réduire au maximum les bruits transmis.
ARTICLE 10 :
Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances, ainsi que des véhicules, doivent prendre toutes précautions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces lieux privés, tels que ceux provenant d'appareils diffusant de la musique, d'appareils audio-visuels, d'instruments de musique,. d'appareils ménagers, ainsi que ceux résultant de la pratique d'activités ou de comportements non adaptés à ces lieux.
ARTICLE 11 :
Les arrêtés préfectoraux des 25 juillet 1990 et 8 septembre 1994, relatifs au bruit de voisinage, sont abrogés.
ARTICLE 12 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, les Sous-Préfets de Roanne et Montbrison, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 'Sociales, les Directeurs des Services Communaux d'Hygiène et de Santé de Roanne et St Etienne, le Directeur Départemental de l'Equipement, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, les Maires, les Officiers et Agents de Police Judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.